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Art. 1. Les hautes parties contractantes renouvellent expressément par cette convention le traité d'alliance défensive conclu entre elles le 11 décembre 1742 à Moscou1 dans tous ses articles et confirment les stipulations des secours à donner réciproquement, comme elles sont contenues dans l'article 4 dudit traité, lesquels secours seront fournis de part et d'autre de la manière et aux conditions y énoncées.

Art. 2. Comme il est porté par l'article 17 de l'alliance susmentionné « que, si les secours y stipulés ne suffisent point, alors les parties contractantes conviendront, sans différer, des secours ultérieurs qu'elles devront se donner, » et comme cela n'atteindrait pas les buts proposés, et qu'il pourrait arriver des cas qui ne leur laisseraient pas le temps de convenir là-dessus, afin d'obvier aux inconvénients qui résulteraient nécessairement d'un pareil délai, elles se sont accordées à fixer dès à présent à tout évènement les moyens de leur défense. Dans cette vue, Sa Majesté Impériale de toutes les Russies a non seulement fait marcher vers les frontières de la Livonie attenantes à la Lithuanie, mais s'engage aussi d'y tenir, tant que cette convention durera, aussi près de ces frontières que les quartiers pourront le permettre, un corps de ses troupes montant à 55,000 hommes, c'est-à-dire 40,000 hommes d'infanterie de ses troupes réglées, munis de l'artillerie nécessaire, et 15,000 hommes de cavalerie, composés de trois régiments de cuirassiers, de 20 compagnies de grenadiers à cheval, de deux régiments de hussards et le reste de troupes légères, savoir de Cosaques et de Kalmouks, chacun à deux chevaux, autant qu'il faudra pour rendre complets ces 15,000 hommes de cavalerie, de sorte que le tout, infanterie et cavalerie, formera un corps complet de 55,000 hommes.

Art. 3. Sa Majesté Impériale s'engage, en outre, de faire tenir prêtes durant le temps marqué ci-dessus sur les côtes de la province susmentionnée 40 à 50 galères avec l'équipage requis, en état d'agir au premier ordre.

Art. 4. Le corps de troupes et les galères mentionnées dans les deux articles précédents ne devront être mis en activité que dans le cas où Sa Majesté Britannique ou aucun de ses alliés serait attaqué. Dans ce cas-là, le général commandant en chef ledit corps, qui pour cet effet sera muni d'avance des ordres de Sa Majesté Impériale de toutes les Russies, se mettra en mouvement, dès qu'il recevra la réquisition de la part de Sa Majesté Britannique, et fera, le plus tôt qu'il sera possible, une diversion avec un corps de 30,000 hommes d'infanterie, pourvu de l'artillerie nécessaire, et avec tous les 15,000 hommes de cavalerie susmentionnés, et embarquera en même temps les autres 10,000 hommes d'infanterie sur les 40 à 50 galères, pour faire une descente suivant 1'exigence du cas et l'utilité du service.

Art. 5. En cas que les États de Sa Majesté Britannique en Alle-




1 Vergl. S. 81.