<25> alléguer des exemples plus récents, qu'on fasse attention à l'envoi de Don Carlos en Italie, aux menées de la France dans les troubles de la Pologne. Je pourrais citer encore le droit d'arbitrage que la France s'arroge dans les contestations de Juliers et de Berg entre le roi de Prusse et le palatin de Sulzbach : cette affaire ne devrait proprement toucher que l'Empire, si, par la paix de Westphalie, le Roi Très-Chrétien n'avait trouvé moyen de s'en mêler. On pourra voir ci-dessous tout ce qui en est dit dans ce traité.8 Il n'y a pas jusqu'aux démêlés de la ville de Genève dont la France ne se soit mêlée; soit par corruption, ou par d'autres voies, les Genevois se sont jetés entre ses bras. La guerre que l'Empereur fait en Hongrie ne se terminera pas non plus sans qu'il y soit parlé de la France; et les Corses apprendront dans peu, de ces mêmes Français, quel doit être leur sort. Enfin, a-t-on des différends, la France les décide. Veut-on faire la guerre, la France est de la partie. S'agit-il de régler les articles de la paix, la France donne la loi et s'érige en arbitre souverain de l'univers.
Voilà les faits que j'ai cru pouvoir mettre en parallèle avec ceux que j'ai choisis dans l'histoire romaine; je les rapporte impartialement, et sans qu'aucune autre raison me détermine que l'amour de la vérité.
Je n'ajouterai à tout ceci qu'une seule remarque; elle roulera sur une conformité de génie entre les négociateurs des Romains et les Français. Lorsque la France est parvenue à son but, et qu'elle n'a plus besoin de certains ménagements, on remarquera dans ses négociateurs une fierté et une arrogance extrême; souples lorsqu'ils recherchent l'assistance des princes, et d'une hauteur insupportable lorsque l'intérêt ne requiert plus les secours de ces mêmes princes. Il est néces-
8 Instrument de la paix d'Osnabrück, art. IV, §. 57 : Et comme l'affaire de la succession de Juliers entre les intéressés pourrait dans la suite du temps exciter de grands troubles dans l'Empire, si on ne les prévient point, on est convenu que, la paix faite, cette cause sera accommodée par les voies ordinaires devant Sa Majesté Impériale, ou par une composition amiable, ou par quelque autre voie légitime, sitôt que faire se pourra.