<191>principal de nos occupations, je suis prêt à la satisfaire, à condition toutefois qu'elle aura la même indulgence pour ma sincérité qu'elle a bien voulu avoir jusqu'ici. Je la prie d'avance de ne pas croire que, séduit par une folle ambition, j'aie la démence de vouloir m'ériger en arbitre des souverains. Les passions vives sont amorties et ne sont pas de saison à mon âge, et ma raison a su prescrire des bornes à la sphère de mon activité. Si je m'intéresse aux événements récents de la Bavière, c'est que cette affaire est compliquée avec l'intérêt de tous les princes de l'Empire, au nombre desquels je suis compté. Qu'ai-je donc fait? J'ai examiné les lois, les constitutions germaniques, l'article de la paix de Westphalie relatif à la Bavière, et j'ai comparé le tout à l'événement qui vient d'arriver, pour voir si ces lois et ces traités pouvaient se concilier avec cette prise de possession; et je confesse qu'au lieu des rapports que je désirais d'y trouver, je n'ai rencontré que des contradictions.
Pour en détailler plus clairement mes remarques à Votre Majesté Impériale, qu'elle agrée que je me serve d'une comparaison. Je suppose donc que la branche des landgraves de Hesse à présent régnante fût sur le point de s'éteindre, et que l'électeur de Hanovre, par un traité signé avec le dernier de ces princes, s'emparât de la Hesse sous prétexte de son consentement : les princes de Rheinfels, qui sont de la même famille, réclameraient sans doute cet héritage, parce qu'un possesseur de fief n'en est que l'usufruitier, et que, selon toutes les lois féodales, il ne peut transiger ni disposer de ses possessions sans le consentement des agnats, c'est-à-dire, des princes de Rheinfels; et devant tous les tribunaux de justice, l'électeur de Hanovre serait repris de s'être mis par les armes en possession d'un bien litigieux, et il perdrait sa cause avec dépens. Autre est le cas de succession d'une famille éteinte, de laquelle les héritiers ont droit de prendre possession, ainsi qu'il s'est fait en Saxe à la mort des ducs de Mersebourg, de Naumbourg et de Zeitz. Telles ont été jusqu'ici les lois et les coutumes du Saint-Empire romain.
J'en viens actuellement au droit de regrédience dont il est fait mention dans le manifeste que la cour impériale a publié. Je me souviens encore qu'en l'année 1740, le roi de Pologne fit valoir ce