<36>ART. II. " Pour cet effet, les alliés s'engagent derechef à une garantie tout expresse de tout royaume, États, pays et domaines qu'ils possèdent actuellement ou doivent posséder en vertu du traité d'alliance fait à Turin en 1703, des traités de paix d'Utrecht et de Bade, du traité de paix et d'alliance communément appelé la Quadruple-Alliance, du traité de pacification et d'alliance conclu à Vienne le 10a mars 1731, de l'acte de garantie donné en conséquence et passé en loi de l'Empire le 11 févrierb 1732, de l'acte d'accession signé pareillement en conséquence à la Haye le 20 février 1732, du traité de paix signé à Vienne le 18 novembre 1738, de l'accession qui y a été faite et signée à Versailles le 3 février 1739; tous lesquels traités sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu'ils peuvent concerner les alliés, et qu'ils n'y ont pas dérogé spécialement par le présent traité. "

Quiconque lit cet article avec impartialité, doit y trouver le germe d'une alliance offensive préparée contre le roi de Prusse. La reine de Hongrie se fait garantir des États qu'elle possédait du temps de ces traités allégués, et qu'elle a perdus par la suite : si cette princesse et le roi d'Angleterre avaient agi de bonne foi, ne devaient-ils pas rappeler également dans cette alliance le traité de Breslau? Si nous dépouillons cet article du style énigmatique dont il est enveloppé, on y voit une garantie formelle des États que l'Impératrice-Reine doit posséder conformément à la pragmatique sanction, et par conséquent de la Silésie. Mais l'article XIII de ce traité de Worms auquel le roi de Pologne avait accédé, explique même les moyens dont la cour de Vienne se servira pour récupérer ses provinces perdues; le voici :

ART. XIII. " Et aussitôt que l'Italie sera délivrée d'ennemis, et hors de dangers apparents d'être envahie derechef, non seulement Sa


a Le 16 mars.

b Le 11 janvier.