<207>donnés, d'une part, par Sa Majesté l'Impératrice-Reine, et suivis, de l'autre, des déclarations amicales de Sa Majesté le roi de Prusse, elles ont, dans cet esprit de conciliation, chargé leurs ministres respectifs, munis de leurs pleins pouvoirs, de conclure et arrêter une convention de la teneur suivante.
1o Reconnaît Sa Majesté Prussienne la validité de la convention faite le 3 janvier de l'année courante entre Sa Majesté l'Impératrice-Reine apostolique et Son Altesse Sérénissime Électorale palatine, ainsi que la légitimité de l'état de possession des districts de la Bavière occupés en conséquence par Sa Majesté Impériale apostolique.
2o Et attendu que, dans cette convention, les deux parties contractantes se sont expressément réservé la faculté de faire entre elles une convention ultérieure sur l'échange à régler d'après les convenances réciproques, soit des districts qui sont tombés en partage à Sa Majesté Impériale et apostolique et à la maison d'Autriche, soit de la totalité du pays, ou seulement de quelques parties; promet Sa Majesté Prussienne de laisser exécuter paisiblement les échanges en question, bien entendu néanmoins que les acquisitions à faire ne puissent porter sur aucun pays immédiatement limitrophe aux États actuels de Sa Majesté Prussienne.
3o En revanche reconnaît Sa Majesté Impériale et apostolique, d'avance, la validité de l'incorporation des pays d'Ansbach et Baireuth à la primogéniture de l'électorat de Brandebourg, et promet, de son côté,
4o De laisser consommer paisiblement tout échange qui pourrait être fait de ces pays d'après les convenances de Sa Majesté Prussienne, bien entendu néanmoins que les acquisitions à faire ne puissent porter sur aucun pays immédiatement limitrophe aux États actuels de Sa Majesté l'Impératrice, reine de Hongrie et de Bohême.