<100> deux parties contractantes tâcheront de toutes leurs forces de se procurer la paix à des conditions honorables et avantageuses à leurs intérêts réciproques.

Art. 18. Mais, au cas qu'après même que la paix sera conclue du consentement unanime des deux hautes parties contractantes, et que Sa Majesté Impériale, nonobstant le titre de parti auxiliaire sous lequel elle fera la guerre, y sera admise comme une puissance principalement contractante, le roi de Prusse voulût cependant rompre cette nouvelle paix, en haine d'un si puissant secours à donner contre lui de la part de Sa Majesté Impériale, et attaquer l'empire de Russie, soit lui seul ou conjointement avec la Suède, en ce cas Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne en juste réciproque d'une assistance si réelle que Sa Majesté Impériale veut lui donner, s'engage et promet de la secourir alors d'un million d'écus courants de Hollande de subside par an, autant que cette attaque durera, et par le nombre de vaisseaux de guerre stipulé par le traité de l'année 1742, bien entendu que Sa Majesté Britannique sera tenue de donner à Sa Majesté Impériale tout ce secours, en subsides et en vaisseaux, seulement en cas que le roi de Prusse fît cette attaque conjointement avec la Suède, et de ne lui payer que le simple subside d'un million d'écus courants de Hollande par an, s'il la fait tout seul; bien entendu aussi que ce secours ne sera prêté qu'en cas de la guerre que le roi de Prusse déclarerait à Sa Majesté Impériale dans le cours des deux premières années après la conclusion de la paix, toute autre guerre qui puisse survenir après n'y étant point comprise.

Art. 19. Cette présente convention sera approuvée et ratifiée des deux parts, et les lettres de ratification seront échangées à Moscou dans l'espace de pp.


F.
Promemoria.

Moscou, 2 juillet 1753 styli veteris.

Si dans le promemoria que l'on a remis à M. Guy Dickens, envoyé extraordinaire de Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne, dans la conférence le 28 juin, on n'a pas donné une réponse particulière sur son promemoria du 27 d'avril touchant le casus fœderis, le ministère de Sa Majesté Impériale se trouve cependant d'autant plus en état d'y suppléer par le présent, qu'ayant un ordre exprès de l'Impératrice à promettre un beaucoup plus grand secours que celui du casus fœderis, on est encore plus autorisé d'assurer M. l'envoyé extraordinaire que Sa Majesté Impériale reconnaît ledit cas dans toute son étendue, et que c'est dans cette considération qu'elle fonde toutes les démarches vigoureuses qu'elle est intentionnée de faire conjointement avec Sa Majesté Britannique, et dont on peut se promettre tout l'effet désiré, vu que Sa Majesté, non contente d'avoir promis simplement dans le projet d'une convention à conclure qu'on a remis à M. l'envoyé extraordinaire dans ladite conférence, d'assembler, d'abord après la conclusion de ladite