<194>magne soient envahis pour les intérêts ou les démêlés qui regardent ses royaumes, Sa Majesté Impériale déclare qu'elle considèrera une telle invasion comme un cas de l'alliance susdite de 1742, et que lesdits États y seront compris à cet égard.
Art. 6. En considération d'une augmentation si importante du secours stipulé par le traité d'alliance défensive mentionné ci-dessus, Sa Majesté Britannique promet et s'engage de faire payer à Sa Majesté Impériale de toutes les Russies la somme de 300,000 livres sterling par an, à compter du jour que le corps de ses troupes aura passé les frontières de ses États en conséquence de la réquisition faite par Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne. Cette somme sera payée à Riga et toujours quatre mois en avance par le commissaire que Sa Majesté Britannique tiendra auprès du corps auxiliaire, comme sera dit ci-après, et le premier payement s'en fera le jour que ce corps sortira des États de Sa Majesté Impériale.
Art. 7. De plus, en considération de l'utilité que les intérêts de Sa Majesté Britannique et le service commun pourront retirer du corps de cavalerie irrégulière et des galères dont Sa Majesté Impériale renforce ce secours, Sa Majesté Britannique consent de lui faire payer, outre ce qui est accordé dans l'article précédent, une somme annuelle de 50,000 livres sterling, à compter du même jour que ci-dessus et payable de la même manière. #Art. 8. Comme Sa Majesté Impériale de toutes les Russies est particulièrement intéressée à la conservation de la tranquillité du Nord et à ce qu'il n'arrive point d'innovation dans le voisinage de ses États, vu aussi la proximité des pays où la diversion dont il s'agit doit probablement se faire, et la facilité que ses troupes auront de subsister d'abord en pays ennemi, elle se charge seule, pendant une telle diversion, de la subsistance et du traitement desdites troupes par mer et par terre, comme aussi des détails qui y appartiennent.
Art. 9. Sa Majesté Impériale s'engage à continuer la diversion à faire et de ne point rappeler ses troupes, quand même elle serait attaquée par quelque autre puissance. De l'autre côté, Sa Majesté Britannique promet qu'en cas que Sa Majesté Impériale soit troublée dans ladite diversion ou qu'elle soit attaquée elle-même, Sa Majesté Britannique lui fournira d'abord le secours stipulé par le traité de 1742.
Art. 10. En cas que contre toute attente la guerre vînt à s'allumer, Sa Majesté Britannique s'engage d'envoyer dans la Mer Baltique une escadre de ses vaisseaux d'une force convenable aux circonstances, et l'amiral de cette escadre agira de concert avec l'armée impériale russienne, autant qu'elles seront à portée l'une de l'autre.
Art. 11. Pour faire les payements susdits et pour la commodité et la promptitude de la correspondance, Sa Majesté Britannique tiendra auprès du corps auxiliaire — qui sera commandé uniquement par le général que Sa Majesté Impériale mettra à leur tête, duquel dépendra