<95> que le tout, infanterie et cavalerie, formera un corps de 55,000 hommes, et de tenir les troupes sur lesdites frontières de Livonie, de même que 40 à 50 galères avec l'équipage requis sur les côtes du même duché, en état de pouvoir agir au premier ordre et jusqu'à ce que le danger présent subsistera, ou que les deux hautes parties contractantes ne jugeront pas nécessaire de les tenir plus longtemps sur les frontières, comme cela sera expliqué plus amplement par les articles suivants.
Art. 2. Pour subvenir aux frais que l'entretien desdites troupes et galères causera à l'Impératrice de toutes les Russies, Sa Majesté Britannique s'engage de sa part à lui payer un million d'écus courants de Hollande — de 50 stuvers — par an, à compter du jour des ratifications de cette convention, toujours à Pétersbourg et en entier pour chaque année d'avance. Le payement pour la première année se fera dans le même temps que l'échange des ratifications.
Art. 3. Comme il est incertain quand le danger cessera tout-à-fait, et qu'il est impossible de prévoir d'autres incidents qui pourraient survenir dans cet intervalle et contre lesquels il est mieux de se précautionner d'avance, on ne borne pas le temps que ledit corps et les galères doivent rester sur les frontières et sur les côtes de Livonie; mais comme les évènements passés et l'état présent des affaires font voir combien il est utile et avantageux tant aux intérêts des deux parties contractantes qu'à ceux de leurs alliés communs de tenir sur lesdites frontières un pareil corps de troupes de Sa Majesté Impériale, et combien cela peut contribuer à l'affermissement même de la paix et tranquillité désirée, Sa Majesté Impériale de toutes les Russies et Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne s'engagent, savoir Sa Majesté Impériale à tenir sans interruption, aussi lontemps qu'il sera possible, le susdit corps de troupes sur les frontières de Livonie attenantes à la Lithuanie et le susdit nombre de galères équipées sur les côtes, toujours en état de marcher et d'agir au premier ordre d'un côté, et de l'autre Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne à payer pendant tout ce temps les subsides stipulés d'un million d'écus courants de Hollande par an, payables en entier pour chaque année d'avance, avec cette seule exception qu'en cas que Sa Majesté Impériale fût la première qui, suivant les conjonctures du temps et pour son propre besoin, jugeât à propos de retirer le susdit corps de troupes des frontières de Livonie et de ne l'y plus tenir pour le service de Sa Majesté Britannique, Sa Majesté le roi de la Grande-Bretagne ne sera tenue alors de payer les subsides stipulés que pour le temps que ces troupes seront restées sur les frontières pour son service. Mais, si c'est Sa Majesté Britannique qui jugera à propos et de sa convenance de déclarer à Sa Majesté Impériale qu'elle n'aurait plus besoin d'un pareil corps sur lesdites frontières, et que Sa Majesté Impériale pourrait l'employer et en disposer selon son bon plaisir, en tel cas Sa Majesté Britannique est obligée de payer les subsides stipulés encore pour trois mois après la déclaration.