7506. AN DEN ETATSMINISTER GRAF PODEWILS IN BERLIN.

Potsdam, 20. Mai 1756.

P. S.341-4

Auch soll ich auf expressen Befehl Sr. Königl. Majestät an Ew. Excellenz melden, wie der Herr von Knyphausen durch einen Expressen,<342> so ihm vorhin von Wesel aus zugesandt worden, die Antwort des französischen Ministerii auf die vorige, Ew. Excellenz bereits communicirte Réplique des englischen Hofes vor 4 Tagen eingesandt hat.342-1

Um Ew. Excellenz einentheils mit vielen und weitläuftigen Schreiben nicht zu incommodiren, anderntheils aber damit Dieselbe von Sr. Königl. Majestät Resolution darauf um so besser au fait sein mögen, so nehme mir die Freiheit, in Original beizulegen, was des Königs Majestät mir desfalls eigenhändig zugeschrieben haben;342-2 ingleichen was der von Knyphausen zugleich bei Einsendung gedachter Antwort gemeldet hat.342-3 Ich muss aber Ew. Excellenz zugleich auf das angelegentlichste unterthänig bitten, mir diese beide Originalstücke noch gegen morgen früh wieder zukommen, auch keine Abschriften davon nehmen, noch sonsten jemanden etwas davon sehen oder auch in dem Schreiben, welches Ew. Excellenz etwa an des Königs Majestät desfalls ergehen lassen möchten, Sich etwas von beiden Originalpiecen oder solche gesehen zu haben, äussern zu lassen, weil ich sonst ohnendlichen Verdruss bei des Königs Majestät zu hasardiren haben würde, wenn Dieselbe sehen oder merken sollten, dass ohne Dero Genehmhaltung eines oder das andere communiciret hätte, worüber ich jedoch noch ganz ruhig bin, da Ew. Excellenz Gnade und Propension gegen mich zur Genüge bekannt ist. So viel inzwischen dasjenige anbetrifft, so Ew. Excellenz aus gedachtem eigenhändigen Aufsatz angehet, da hoffe, Dieselbe werden es so zu nehmen geruhen, als ob ich solches Deroselben von Sr. Königl. Majestät wegen ganz umständlich communiciret hätte, mithin werden Ew. Excellenz Sich ohnvorgreiflich auf dergleichen Notification in Dero an des Königs Majestät zu erstattenden Antwort342-4 ganz frei beziehen können.

Des Königs Majestät haben indess dem Chargé d'affaires Michell342-5 bereits mit letzterer Post die sogenannte Réponse à la réplique de l'Angleterre, und zwar abschriftlich und dergestalt zusenden lassen, wie die Copia sub A besaget, um solche dermaassen dem englischen Ministerio zu communiciren, dahergegen die in Abschrift hierbeikommende [andere] Piecen ganz weggeblieben und nicht mit an den p. Michell gesandt worden seind. Die sub B ist die anstössige Passage, womit die französische Antwort geschlossen war, und wegen derer der Herr von Knyphausen selbst gebeten, um bei dem englischen Ministerio nicht zu grossen Aigreur zu erregen, solche wegzulassen oder doch zu ändern und zu adouciren. Daher dann auch des Königs Majestät befohlen, gedachte Schlusspassage in der nach Engelland gesandten Abschrift ganz aus- und wegzulassen. Es ist daher auch Sr. Königl. Majestät Intention, dass diese Pièce sub B nur lediglich zu Ew. Excellenz alleinigen Direction sein soll, ohne etwas davon an den englischen Minister Mitchell sehen noch äussern zu lassen. Die dritte Piece, sub C, sind die Remarques, welche das französische Ministère dem Herrn von Knyphausen bei der<343> Réponse mitzugestellet hat, welche aber Se. Königl. Majestät nicht mit nach Engelland communiciret, wohl aber mir befohlen haben, selbige an Ew. Excellenz mit zu communiciren, um nur Dero eigenen Gebrauch davon zu machen und, ohne die Remarques dem von Mitchell zu zeigen, dasjenige daraus vor Sich zu nehmen, um mit diesem discoursivement darüber zu sprechen und solchen zu tatonniren, wie er von der Sache denket und ob Se. Königl. Majestät demnächst von ein und anderer Passage aus denen Remarques in Engelland mit Succès Gebrauch machen könnten. Alle diese drei Abschriften sub A, B, C werden Ew. Excellenz zu Dero Papieren und vor Sich behalten können, da ich die Originalia davon allhier asserviren müssen, mithin ich von Ew. Excellenz mir gegen morgen nichts weiter zurück erbitte als nur allein obgedachte beide Originalia: den Knyphausischen immediaten Bericht und die Königliche höchsteigenhändige Resolution. Wollten übrigens Ew. Excellenz hiernächst auch noch eine Abschrift des nur erwähnten Berichtes haben, so werde kein Bedenken tragen, vor mich darüber anzufragen und alsdann solche fertigen zu lassen und Ew. Excellenz zu übersenden.

Übrigens habe annoch gehorsamst melden wollen, wie des Königs Majestät aus dem gestrigen Rapportzettel von Berlin ersehen haben, dass ein Courier an den Herrn Mitchell einpassiret ist, und Sich dannenhero von Ew. Excellenz morgen einiger Nachricht von dessen Mitbringen gewärtigen.343-1

Eichel.

A.
Projet de réponse à la réplique de l'Angleterre.

Si la cour britannique avait bien voulu examiner, avec encore plus d'attention qu'elle n'a fait, la réponse que la cour de France a confiée à Sa Majesté Prussienne au mois de mars dernier,343-2 concernant les moyens d'accommoder les différends qui subsistent en Amérique entre la France et l'Angleterre, la cour de Londres aurait jugé plus équitablement des vues et des intentions de la cour de France.

Il est certain que le consentement de Sa Majesté Très Chrétienne à remettre les choses en Amérique sur le pied où elles étaient ou devaient être suivant le traité d'Utrecht, a été de sa part une preuve sensible de complaisance pour Sa Majesté Britannique et de son désir de prévenir une rupture entre Leurs Majestés. En effet, le traité postérieur d'Aix-la-Chapelle avait seulement stipulé, à l'article 9, que toutes choses y seraient remises sur le pied qu'elles étaient ou devaient être avant la guerre terminée en 1748. Mais ce n'est point là que se bornent les avantages que la cour de France a offerts à la cour de Londres dans la vue de parvenir à une prompte conciliation. Si cette cour veut se rappeler les conditions d'accommodement contenues dans le mémoire qui lui fut remis le 14 mai 1755 par M. le duc de Mire<344>poix,344-1 elle y trouvera des sacrifices réels que Sa Majesté Très Chrétienne était alors disposée à faire au maintien de l'intelligence entre les deux cours.

La cour de France, qui a toujours procédé dans la négociation avec l'Angleterre avec la bonne foi la plus pure et les dispositions les plus pacifiques, s'est constamment expliquée avec candeur et continuera d'agir par les mêmes principes d'équité et de modération qui ont jusqu'à présent dirigé sa conduite.

Elle déclare en conséquence :

1° Qu'elle ne doit ni ne peut faire ou écouter aucune proposition d'accommodement qui n'aura pas été précédée par l'entière restitution de tous les vaisseaux français pris par la marine anglaise.344-2

2° Que, dans le cas où Sa Majesté Britannique donnerait ses ordres pour cette restitution, Sa Majesté Très Chrétienne sera disposée à rentrer en négociation conformément à sa réquisition du 21 décembre dernier.344-3

3° Mais que la cour de France ne consentira point à se désister de la communication libre de la rivière Saint-Jean, tant par mer que par terre, ni à céder la côte depuis cette rivière jusqu'à Beaubassin.

4° Qu'elle regarde comme formellement contraire à l'esprit et à la lettre du traité d'Utrecht toute prétention de la cour britannique par rapport à l'Acadie, laquelle prétention s'étendrait au delà de la propriété de la partie de la presqu'île où l'Acadie est située.


B.

Pour mettre Sa Majesté Prussienne en état de juger par elle-même de la justice des raisons qui ont empêché la cour de France, et qui l'empêcheront toujours d'adhérer aux propositions que renferme le contreprojet remis par la cour britannique le 7 mars 1755,344-4 on joint ici quelques notes dont Sa Majesté Prussienne pourra faire l'usage que ses lumières supérieures et ses bonnes intentions lui suggéreront.

Sa Majesté Très Chrétienne sera aussi invariable dans son amour pour la paix que dans les résolutions que la dignité de la couronne et le bien de ses sujets l'obligent de prendre; mais les procédés de la cour de Londres ne lui permettent guère d'espérer que les bons offices de Sa Majesté Prussienne puissent opérer une conciliation conforme aux principes du droit, de l'équité, de la sûreté et de la convenance réciproque de la France et de l'Angleterre.


C.
Notes sur le contre-projet de la cour de Londres, remis à M. le duc de Mirepoix le 7 mars 1755.

Les prétentions de l'Angleterre sur la rivière Ohio sont sans vraisemblance. Les forts qui y sont construits, ne donnent à la France aucune<345> facilité pour attaquer les colonies anglaises, ni pour troubler leur commerce. Ils sont nécessaires pour la communication entre le Canada et le Mississipi. L'Angleterre n'a, pour en demander la destruction, nulle autre raison que celle de couper cette communication et d'avoir moins d'obstacles à surmonter pour attaquer les autres postes de la France.

Les forts ou postes des environs du lac Érié et celui de la Rivièreaux-Bœufs sont pareillement nécessaires pour la communication. Jamais l'Angleterre n'a rien prétendu sur le lac Érié; il n'y a jamais paru aucun Anglais; et si l'on accordait cet article, on mettrait les Anglais au milieu de toutes les possessions françaises et à portée de les attaquer à leur choix, puisque, suivant le cours de l'Ohio et du Mississipi, ils pourraient descendre à la Nouvelle-Orléans, et que, le lac Érié faisant partie du fleuve Saint-Laurent, ils auraient la même facilité pour descendre à Québec.

Il est à remarquer en passant que, par toutes ces propositions, l'Angleterre cherche à mettre en litige la possession du fleuve Saint-Laurent, qui n'a jamais été contestée à la France, non plus que celle de Mississipi.

Il n'est pas moins extraordinaire que l'Angleterre veuille mettre en litige la Rivière de Saint-Jérôme, où les Français ont et ont eu des postes depuis plus de 80 ans, sans aucune objection de la part de l'Angleterre, où ce pays n'est connu que par les relations françaises.

On doit observer aussi que, sous prétexte de neutralité et au moyen des lignes qu'on propose de tirer, l'Angleterre se ferait céder par cet article tout le commerce du pays, puisque, malgré cette prétendue neutralité qui devrait exclure l'une et l'autre nation, et qui n'est guère praticable dans une si grande étendue de pays, les Anglais se réservent la liberté d'y commercer concurremment avec les Français : liberté et concurrence contraires à toutes les lois de l'Amérique, et qu'on ne peut admettre, sans renoncer au Canada.

On observera encore qu'avec les sauvages on ne commerce guère sans maisons fortes, qui sont ce qu'on appelle dans tous ces pays-là des forts; et les Anglais peuvent moins s'en passer que d'autres. Ainsi, sous ce nom de neutralité qui ne finira que quand il leur plaira,345-1 on les verra bâtir des forts sur les ruines de ceux que la France possède depuis près d'un siècle.

Le fort de Niagara a été bâti il y a plus de 80 ans, et n'a été ni cédé ni démoli par aucun traité. Comme il était tombé en ruine et avait été abandonné pendant quelques années, soit à cause de la paix qui subsistait avec les nations voisines, soit par économie, on l'a rebâti il y a environ 30 ans, et les Anglais n'ont nul prétexte d'en demander la démolition, étant sur un terrain qui n'a jamais été contesté à la France.

<346>

Le fort Saint-Frédéric est dans le même cas; avant qu'il y eût d'Anglais à la Nouvelle-Angleterre, la France possédait le lac Champlain sur lequel est construit ce fort.

Il n'y a qu'à jeter les yeux sur la carte pour voir que le lac Champlain est au milieu des terres du Canada. Accorder aux Anglais la liberté de la navigation sur ce lac en temps de paix et détruire un fort qui le couvre en temps de guerre, c'est livrer toute la colonie.

C'est saper le traité d'Utrecht par les fondements que de disputer à la France le golfe de Saint-Laurent et une des rives du fleuve. La neutralité que propose l'Angleterre, équivaut à une cession. Le Roi doit sa protection à tous les Français établis dans différentes parties du terrain qu'on veut faire abandonner comme neutres.

L'Angleterre n'a prétendu nul droit dans la baie française hors de la presqu'île jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle, qui ne lui en a point donné de nouveaux, et on a prouvé qu'une grande partie de la presqu'île appartient à la France.

Mettant à part le droit de propriété, la France ne peut se passer de la communication libre à la rivière Saint-Jean, tant par mer que par terre, ni par conséquent céder la côte depuis cette rivière jusqu'à Beaubassin, et encore moins une lisière de 20 lieues qui, contre le texte formel du traité d'Utrecht, donnerait cette étendue aux Anglais sur le golfe Saint-Laurent, à commencer au cap Tourmentin, et leur donnerait aussi le droit d'y faire des établissements sur les débris des nôtres.

L'adoucissement que l'extrait de la lettre346-1 semble donner à cet article, n'est pas suffissant et n'est pas exprimé clairement.

1° La rive méridionale du fleuve n'est point en Acadie.

2° La communication par mer à la rivière de Saint-Jean serait rendue inutile, si les Anglais étaient propriétaires de son embouchure ou seulement des terres voisines.

3° La communication de Québec à l'île Saint-Jean par la rivière de ce nom serait pareillement inutile, si les Anglais pouvaient pousser leurs établissements jusques sur les bords de cette rivière, surtout pendant que, sous prétexte de la neutralité de l'intérieur du pays, ils empêcheraient les Français d'en faire.

4° Cette prétendue neutralité de l'intérieur des terres situées entre le fleuve Saint-Laurent et la baie française n'est d'aucune utilité aux Anglais.

On observe en général que tout ce que les Anglais se proposent d'acquérir, de détruire ou de rendre neutre, est rempli d'habitants français, dont la ruine est infaillible et sans retour, si le contre-projet avait lieu. Au contraire, en suivant le projet de la France, aucun<347> Anglais n'y perdrait un pouce de terre, ni ne serait troublé dans son commerce actuel.

Nach der Ausfertigung. Die Beilagen nach den an Podewils gesandten Abschriften der Cabinetskanzlei.




341-4 Das Hauptschreiben liegt nicht vor.

342-1 Vergl. Nr. 7501.

342-2 Vergl. Nr. 7499.

342-3 Bericht Knyphausen's „au Roi seul“ , Paris 6. Mai. Vergl. Nr. 7501.

342-4 Vergl. Nr. 7514.

342-5 Vergl. Nr. 7500.

343-1 Vergl. Nr. 7513.

343-2 Vergl. Nr. 7364 S. 205.

344-1 Vergl. Bd. XI, 168.

344-2 Vergl. S. 204.

344-3 Vergl. S. 32—34.

344-4 Vergl. Bd. XI, 93.

345-1 Knyphausen bemerkt hierzu in Parenthese: „Comme on le voit par ce qui m'a été souligné dans le contre-projet.“

346-1 Auszug aus dem Berichte Michell's vom 12. Februar. Vergl. S. 142. 146.