<245>France à la reine de Hongrie: Comme je suis tout-à-fait résolu de garder une neutralité très exacte, en ce qui concerne les affaires de la cour de France avec la cour de Vienne et ses alliés, mon intention est que vous devez éviter soigneusement, quoique sans une affectation marquée, d'entrer en matière, quand on vous parle contre la France. Mais si l'occasion se présente que vous puissiez recommander les intérêts de l'Empereur, et qu'il soit rétabli dans ses États héréditaires d'abord que les troupes françaises évacueront la Bohême, vous ne manquerez point de le faire d'une manière bien ménagée. Je suis etc.
Federic.
Nach Abschrift der Cabinetskanzlei.
948. AU CONSEILLER DE LÉGATION D'AMMON A DRESDE.
Berlin, 4 août 1742.
J'ai reçu votre dépêche du 30 juillet dernier, et je suis fort satisfait du détail de ce qui s'est passé par rapport à l'acceptation et à la signature de l'acte de réconciliation entre la reine de Hongrie et Sa Majesté Polonaise.
Quoique Sa Majesté ait été comprise dans le traité préliminaire de Breslau, ainsi que diverses autres puissances, cela ne lui impose pas la nécessité d'y accéder, cet acte dépendant de la libre volonté de chaque souverain, et personne n'étant en droit de le forcer à remplir la place qu'on lui a ménagée dans de pareils traités. Ainsi je ne saurais trouver à redire que la cour de Saxe ait mieux aimé se réconcilier avec celle de Vienne par un acte particulier, que d'accéder au traité qui a terminé mes différends avec la reine de Hongrie. Il me parait d'ailleurs très naturel que Sa Majesté Polonaise se soit réservé ses droits, qui lui peuvent competer en son temps, rang et lieu, sur la succession d'Autriche. Mais je ne remarque pas qu'elle prétende exercer ses droits du vivant de la reine de Hongrie, de sa sœur et de leurs héritiers, ou de se réserver la faculté de donner ou de refuser son consentement aux cessions que la Reine a fûtes en ma faveur : prétention incompatible avec la teneur de l'acte de réconciliation même, et surtout avec la clause que l'acte en question ne dérogerait point aux préliminaires signés à Breslau, clause par laquelle la cour de Vienne reconnaît constamment l'obligation desdits préliminaires, et celle de Dresde avoue tacitement que la reine de Hongrie est en droit de transiger, ainsi qu'elle a fait, sur les États de la succession d'Autriche. De sorte qu'il n'est nullement probable que la cour de Vienne eût jamais proposé la clause susdite, ni que celle de Dresde l'eût acceptée, si le dessein de l'une ou de l'autre avait été, ainsi que vous les en soupçonnez, de se ménager une porte dé derrière pour invalider quelque jour les préliminaires en question.