<165>choisir entre les deux partis, et de me déclarer ou pour la maison d'Autriche ou pour ses rivaux.

Si je fais le dernier, je dois moins espérer que jamais que cette maison me rendra justice sur mes droits en Silésie.

Mais si je me déclare pour elle, qu'y a-t-il de plus juste et de plus raisonnable, aussi bien que de plus avantageux pour la cour de Vienne, que de faire d'une pierre deux coups, l'une de me satisfaire sur mes droits, et l'autre de pouvoir être assurée de mon assistance et detoutes mes forces, pour parvenir à son but.

Si la justice demande le premier, la prudence conseille le second.

Mais quand, par un juste retour de reconnaissance, il s'agit defaire des convenances pour moi qui sont proportionnées à mes prétentions et aux conditions avantageuses que j'offre, il ne faut pas me renvoyer à des perspectives, ou me vouloir avantager d'un bien dont on ne saurait disposer, et s'opiniâtrer à ne vouloir jamais rien céder du sien.

Je range avec raison aunombre des premiers, qu'on vous a insinué qu'on pourrait faire ma convenance dans l'affaire de Juliers et de Bergue.

Je m'étonne qu'après la trahison qu'on a faite à feu le Roi mon père, de contracter, contre la foi d'un traité solemnellement ratifié,1 un engagement diamétralement opposé et contraire sur ce sujet,2 on veuille encore prétendre que ma maison soit pour la seconde fois la dupe du ministère de Vienne.

Mais ce qui met le comble à ma surprise, et qui me doit faire rejeter avec indignation une proposition si extraordinaire, c'est qu'on a eu le front de vous assurer que le traité, fait l'an 1739 avec la France en dépit du nôtre et en faveur de la possession provisionelle de la maison de Sulzbach des pays de Juliers et de Bergue, expirera le mois de janvier qui vient?3

Peut-on imposer si grossièrement, quand on sait la teneur de l'article 2 de ce même traité? Le voici mot pour mot:

„Quod praedictus terminus duorum annorum censendus sil initium capere a die mortis praesentis electoris palatini, si eundem, quod Deus avertat, antequam partes inter se conveniant, supremum diem, obire contingeret.“

Ne voit-on pas assez clairement par là que le terme de deux ans n'expire qu'à compter du jour de la mort de l'Électeur palatin, en cas que les parties intéressées ne soient pas convenues ensemble entre elles, ce qui est précisément la situation où je me trouve à cet égard avec la maison de Sulzbach.



1 Der Berliner Vertrag vom 23. December 1728.

2 Die Convention von Versailles vom 13. Januar 1739.

3 So versichert der Grossherzog von Toskana dem v. Borcke in der Audienz vom 17., dem Grafen Gotter in der vom 18. December.