6602. POSTSCRIPTUM SECUNDUM21-1 ZU DER INSTRUCTION VOR DEN LIEUTENANT VON HAUDE.

Berlin, 18. Januar 1755.

1° Ist Sr. Königl. Majestät allergnädigste Intention, dass der Lieutenant Haude bewegender Ursachen halber auf seiner Reise durch Polen und währendes seines ganzen Séjours in der Türkei, sowie auch bei seiner dereinstigen Zurückkunft anhero nicht seinen angeborenen Namen Haude führen, sondern den Namen von Karl Adolf von Rexin währender solcher seiner obhabenden Commission führen und sich in allen Gelegenheiten, auch selbst in denen Berichten, so er inzwischen an Se. Königl. Majestät erstatten wird, dergestalt nennen und unterschreiben [soll]; wie dann auch alle Credentiales und Pässe, welche er mit bekommet, auf solchen Namen von Rexin eingerichtet worden seind, und ihm zugleich darin das Prädicat eines Königlichen Commercienraths und Chargé d'affaires gegeben worden, den er dann währender seiner ganzen Commission zu führen, auch zugleich sich des obgedachten Namens von Rexin zu bedienen, er hierdurch berechtiget und autorisirt wird.21-2

2° Damit er auch instruiret sei, auf was vor Conditiones Se. Königl. Majestät entweder einen Freundschafts- und Défensive-Alliance-Tractat oder aber einen Commercientractat mit der Ottomanischen Pforte zu schliessen verlangen, so werden ihm zuförderst vermittelst der Anlage diejenigen Punkte, und zwar sub littera A, communiciret, auf welche Se. Königl. Majestät mit der Pforte einen Commerce-Tractat zu schliessen verlangen. Demnächst aber hat er aus der Beilage sub B zu ersehen, auf was für Conditiones eigentlich Se. Königl. Majestät wegen eines Freundschafts- und Défensive-Alliance-Tractats mit der Pforte entriren möchten, wenn es so weit zu bringen stünde.

Von beiden vorgedachten Beilagen soll er nicht den allergeringsten Gebrauch machen, sondern solche ganz geheim halten und sich nichts davon äussern, es wäre dann, dass er zuvor wohl informiret sei und zuverlässig wisse, dass die Pforte inclinire und bereit sei, einen Commercientractat mit Sr. Königl. Majestät oder auch gar einen Défensive-Alliance-Tractat zu schliessen, und er von den türkischen Ministris pressiret würde, sich über die Conditiones zu äussern, auf welche dergleichen Tractat fondiret sein solle. Allemal aber bleibet es dabei, dass<22> in Conformité seiner Hauptinstruction er zuforderst von nichts anders als von Schliessung eines Commercientractats spreche, darüber das Terrain sondire und sich so verhalte, wie es seine Instructiones mit sich führen. Von einer defensiven Allianz aber muss er nichts eher sprechen, noch sich etwas deshalb äussern, es sei dann, dass er eine ganz extraordinäre und favorable Gelegenheit dazu habe, und das türkische Ministère ihm gleichfalls solches antrüge, alsdann er, ohne etwas positives deshalb zu schliessen, an Se. Königl. Majestät davon berichten muss. Alles übrige wird seiner pflichtschuldigsten Treue und Dextérité überlassen.

Friderich.

A.
Points d'un traité de commerce.

1° Le commerce sera libre entre les sujets respectifs des deux hautes parties contractantes, et il leur sera permis de trafiquer dans tous les ports et toutes les rades de l'autre avec la même liberté et de la même manière que font les sujets des puissances amies et des plus favorisées, nommément ceux de France, d'Angleterre et de Hollande, d'exposer en vente leurs marchandises, de réparer des dommages qu'ils pourront souffrir par les tempêtes ou autrement, et d'acheter tout ce dont ils auront besoin pour la nourriture et pour le radoub. Ils ne seront assujettis de part et d'autre à de plus grands droits que ceux que paient les nations amies et les plus favorisées. Ils jouiront des mêmes privilèges, libertés et franchises, tant par rapport à leurs personnes qu'à leur religion, dont jouissent ces nations et particulièrement l'anglaise et la hollandaise.

2 ° Comme le plus grand obstacle que rencontre le commerce des sujets prussiens dans les échelles du Levant, consiste dans le danger que courent les vaisseaux de la part des corsaires de Barbarie, et que, par cette raison, ce commerce n'a pu acquérir jusqu'ici un degré suffisant pour pouvoir rapporter les faux-frais qu'exigent les conventions particulières à faire avec les régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli, la Sublime Porte prendra sous sa protection spéciale, aussi longtemps que subsistera le traité à faire, le commerce et les vaisseaux, personnes et effets des sujets de Sa Majesté le roi de Prusse et emploiera son autorité auprès des susdites régences pour les obliger à respecter le passe-port et le pavillon prussien et de s'abstenir de toute insulte et violence contre les vaisseaux qui en seront munis.

3 ° Au cas que Sa Majesté le roi de Prusse jugeât dans la suite convenable d'envoyer un ministre caractérisé à la Sublime Porte, on lui accordera toutes les distinctions, honneurs, prérogatives et franchises dont jouissent actuellement les ministres de l'Empereur, de France et d'Angleterre. De plus, il sera permis aux commerçants prussiens d'avoir leurs propres consuls dans toutes les échelles du Levant où d'autres nations européennes en entretiennent, et on laissera agir les consuls<23> prussiens des mêmes honneurs, immunités, prérogatives et distinctions qu'on accorde à ceux des nations les plus favorablement traitées dans le commerce, nommément aux Français, aux Anglais et aux Hollandais.

4° Le traité durera dix ans, à compter du jour de la signature ou de l'échange des faits des ratifications, et avant que ce terme soit écoulé, on conviendra aimablement pour le renouveler.

5° L'échange des ratifications de ce traité se fera à Constantinople dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, s'il faire se peut.


B.
Points principaux pour faire un traité d'amitié et d'alliance défensive.

1° Il y aura une amitié sincère, constante et perpétuelle entre le sérénissime et très puissant roi Frédéric et la couronne de Prusse et le sérénissime et très puissant Sultan … et la Sublime Porte, aussi bien qu'entre leurs héritiers et successeurs, et les deux sérénissimes parties contractantes s'engagent et promettent de bonne foi de s'appliquer toujours non seulement à entretenir et resserrer les liens d'amitié et de l'alliance présente, mais aussi d'avancer les intérêts, le repos et les avantages des sujets de l'une et de l'autre puissance et de s'empresser à éloigner tout ce qui pourrait leur être préjudiciable.

2° Les deux hautes puissances contractantes, ayant la satisfaction de vivre maintenant en amitié et en paix perpétuelle avec tous leurs voisins chrétiens, hésitent d'autant moins de se prêter au présent engagement, à l'imitation et selon l'usage d'autres puissances, que l'unique but en est de pourvoir à leur sûreté et à la tranquillité de leurs États et sujets, et qu'elles sont infiniment éloignées d'en faire usage pour offenser ou insulter personne, pas même pour donner de l'ombrage ou de la jalousie à aucun de leurs voisins.

3° Si toutefois il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise, que quelqu'une des puissances voisines des États de l'Empire Ottoman, et qui le sont également et en même temps des États de Sa Majesté le roi de Prusse, s'avisât de rompre la paix avec l'une ou l'autre des hautes parties contractantes et d'en attaquer hostilement les États dont elles sont actuellement en possession, ou d'en troubler autrement la tranquillité, de quelque manière que cela se fasse, alors lesdites deux puissances, aussi tôt qu'elles en seront averties, feront de concert tous leurs efforts pour prévenir la rupture, et emploieront d'abord les déhortations les plus sérieuses et toutes les autres voies amiables pour détourner l'agresseur de ses injustes entreprises et pour l'engager à indemniser la partie attaquée de la perte et du dommage qu'il lui aura causés.

4° Mais, au cas qu'il ne fût pas possible de parvenir à ce but par des voies amicales et qu'il fallût en venir à des moyens plus efficaces, pour mettre à la raison l'injuste agresseur, alors les hautes par<24>ties contractantes se secourront mutuellement de toutes leurs forces à proportion du degré de puissance que la Providence leur a mise entre les mains.

5° Cependant, comme la situation de leurs États ne permet pas qu'elles s'envoient réciproquement des secours effectifs ou qu'elles joignent actuellement leurs forces, elles conviendront qu'en cas que quelqu'une des puissances chrétiennes voisines, également des États de l'une et de l'autre, dût attaquer l'une des hautes parties contractantes, l'autre sera obligée d'assister son allié par voie de diversion dans les États de l'agresseur et de ne pas discontinuer cette opération, jusqu'à ce que la partie lésée obtienne une juste satisfaction.

6° Et, comme en pareil cas la guerre deviendra commune aux deux hautes parties contractantes, elles s'engagent aussi sur leur parole impériale et royale à agir d'un concert parfait dans les opérations de cette guerre et à n'écouter de la part de l'ennemi aucune proposition tendante à la paix, sans en donner part à l'autre partie et sans en attendre l'agrément, aussi bien qu'à ne faire aucune paix ni trève sans la participation de l'autre.

7° Comme ce traité purement défensif n'a d'autre but que la conservation de la sûreté et de la tranquillité commune et d'éviter l'effusion du sang humain, il sera permis d'un commun consentement de proposer à d'autres États chrétiens d'y accéder, s'ils le veulent, et de les y admettre p. p.


Das Postscriptum nach der Ausfertigung, die Beilagen nach dem Concept.



21-1 Vergl. Nr. 6598.

21-2 Vergl. S. 15.